Le Quotidien du 10 juillet 2024 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Quand l’avocat passe à côté de la prescription acquisitive…

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2024, n° 23-15.035, F-D N° Lexbase : A01895MX

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par Marie Le Guerroué

le 10 Juillet 2024

► Un défaut de conseil de l'avocat quant à la possibilité pour un propriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive peut découler d'une absence de recueil par celui-ci d'éléments concernant les terrains en cause.

Faits et procédure. Un avocat a été mandaté par les propriétaires de parcelles et une société d’exploitation d’une activité de ball-trap dans un litige les opposant à la commune qui leur reprochait d'empiéter sur des terrains communaux.

En réponse à une mise en demeure par la commune de cesser l'empiétement, l’avocat a informé la commune du souhait d’un des propriétaires d'acquérir les terrains litigieux. Le conseil municipal de la commune a rejeté cette proposition.

Le 18 juillet 2012, la commune a assigné en expulsion et expertise la société exploitante qui, assistée ou représentée par un second avocat, a soutenu être devenue propriétaire des parcelles litigieuses par la prescription acquisitive trentenaire. Un arrêt du 26 mai 2016, devenu irrévocable, a rejeté la demande en revendication de la propriété de ces parcelles par l'effet de la prescription acquisitive aux motifs notamment que la possession du propriétaire ayant proposé le rachat des terres concernées et reconnu ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui, était équivoque.

Les 27 février et 9 mars 2020, la société exploitante a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation en invoquant notamment que celui-ci avait manqué à son devoir d'information et de conseil en leur suggérant de formuler une offre d'achat des terrains litigieux alors que la prescription trentenaire était acquise, en n'opposant pas l'usucapion à la mise en demeure de la commune et en ne vérifiant ni leur titre de propriété ni l'existence d'éléments de nature à établir une possession alors acquise depuis 2008.

En cause d’appel. Pour écarter tout manquement à son devoir d'information et de conseil, après avoir constaté que l’avocat n'avait pas évoqué la notion de prescription acquisitive, ni posé de question à son client ou sollicité de lui la production de pièces, allant en ce sens, l'arrêt a retenu qu'aucun élément ne permettait de dire que l'absence de référence à cette notion juridique résulte d'une omission, d'un défaut de compétence, ou au contraire d'un constat par l'avocat de la difficulté à réunir des éléments de preuve d'une prescription aussi longue de trente ans.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Elle précise qu’il résulte de ce texte que l'avocat, investi d'un devoir d'information et de conseil, est tenu de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le défaut de conseil quant à la possibilité pour le propriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive découlait d'une absence de recueil par l’avocat d'éléments concernant les terrains en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

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