Le Quotidien du 10 juillet 2024 : Salaire

[Brèves] Partage de la valeur au sein de l’entreprise : publication du premier décret d’application

Réf. : Décret n° 2024-644, du 29 juin 2024, portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L8799MMT

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par Lisa Poinsot

le 09 Juillet 2024

Publié au Journal officiel du 30 juin 2024, le décret n° 2024-644 est le premier décret d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Le décret n° 2024-644 d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU prévoit :

  • le réhaussement du plafond du versement unilatéral de l'employeur aux plans d'épargne entreprise ;

Pour rappel, l’abondement unilatéral de l’employeur sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou de retraite (PER) collectif était limité à 2 % du PASS par an. Cet abondement doit bénéficier à l’ensemble des salariés.

Plus précisément en matière de PEE, cet abondement doit être investi en actions de l’entreprise. Pour le PER collectif, l’affection est libre.

Le décret n° 2024-644 porte le plafond de l’abondement unilatéral sur tous les plans à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, voire 6 000 euros si l’entreprise dispose d’un accord de participation volontaire ou d’intéressement.

À noter. Ce plafond est à hauteur du plafond d'exonération de la prime de partage de la valeur.

  • la fixation du délai et des modalités d’information des salariés en cas de perception d’une prime de partage de la valeur (PPV), d’une prime de partage de valorisation de l’entreprise (PPVE) ou d’une avance de participation ou d’intéressement ;

Il est désormais possible d’affecter une PPV dans un plan d’épargne (d’entreprise ou de retraite). La demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

En cas de versement de la PPV au sein d’un plan, chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, remise de manière électronique, et dans laquelle doit être mentionnée :

- le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;

- la retenue éventuellement opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- la possible affectation de la somme à la réalisation d’un plan d’épargne ;

- le délai de la demande d’affectation ;

- le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

Concernant la PPVE, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ses avenants et ses annexes, doivent être déposés par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement. Ce dépôt doit être accompagné principalement de la version signée des parties.

À l’instar de la PPV, la demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle il doit être indiqué :

- le montant de référence ainsi que le montant de la prime attribuée à chaque salarié ;

- le critère de modulation qui lui a été appliqué ;

- la règle de valorisation applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans ;

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- la possibilité d’affectation de ces sommes à un plan d’épargne ;

- le délai de la demande d’affectation ;

- le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, lorsque la PPVE est investie sur un plan d’épargne ;

- une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (en annexe).

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après l'expiration du délai de trois ans et avant la date de versement de la prime, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d'en bénéficier, la fiche et la note prévues au V leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement

En ce qui concerne les avances sur intéressement ou participation prévues par accord collectif, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l’absence de stipulation conventionnelle, le salarié a quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité, pour donner son accord.

Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle doit être indiquée :

- le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;

- l'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale ;

- lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement ;

- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation ;

- l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.

  • l’ajout du congé de paternité et d’accueil de l’enfant parmi les absences devant être neutralisées en matière de répartition de la participation proportionnellement à la rémunération ;

Cela signifie que pour les périodes d’absence liées au congé de paternité, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

  • l’énumération des cinq labels, mentionnés à l’article L. 3332-17 du Code du travail N° Lexbase : L6202MMN, éligibles pour les fonds d'épargne salariale qui peuvent être présentés par les gestionnaires pour respecter l'obligation de présenter au moins un fonds labellisé tenant compte de critères extra financiers.

Pour aller plus loin :

  • lire B. Nicolini, Généralisation du partage de la valeur : faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés N° Lexbase : N8008BZM ; Généralisation du partage de la valeur : extension du champ d’application des obligations du partage de la valeur N° Lexbase : N8010BZP ; Généralisation du partage de la valeur : renforcement des obligations s’imposant aux entreprises N° Lexbase : N8014BZT, Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 ;
  • lire aussi F. Cassereau, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.

 

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