Le Quotidien du 29 octobre 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] La chute d'une personne dans le bassin asséché d'une fontaine engage la responsabilité d'une commune

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er octobre 2013, n° 12BX00673, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4391KNX)

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le 07 Novembre 2013

La chute d'une personne dans le bassin asséché d'une fontaine engage la responsabilité d'une commune, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er octobre 2013, n° 12BX00673, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4391KNX, annulant TA Pau, 17 janvier 2012, n° 1001504 N° Lexbase : A4392KNY). La cour rappelle qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Le jour où l'accident s'est produit, une panne, survenue plusieurs semaines auparavant, affectait les jets d'eau alimentant la fontaine. L'assèchement du bassin consécutif à la panne persistante des jets d'eau rendait difficilement visible le dénivelé pour un usager abordant la fontaine par la paroi abrupte, ce qui était le cas de la victime le jour de l'accident. L'état de l'ouvrage public à ce moment rendait nécessaire une signalisation ou un dispositif de protection que la commune a, d'ailleurs, ultérieurement fait installer en entourant la fontaine de barrières et en faisant recouvrir le bassin d'un capotage après qu'un autre usager a fait une chute quelques semaines après dans des circonstances similaires. La présence d'une rangée d'arbres et de mobilier urbain autour de la fontaine, que l'intéressé a dû franchir avant de chuter, ne pouvait constituer une signalisation suffisante. Ainsi, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la fontaine et de ses abords le jour de l'accident. Dès lors que la commune n'avance aucune explication alternative à la chute en question, les requérants sont donc fondés à soutenir que l'accident a été causé par ce défaut d'entretien normal. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme X a chuté en plein jour et sur une place qu'elle connaissait même si elle ne s'y rendait pas fréquemment. Elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir. Ainsi, les conséquences dommageables de l'accident sont imputables non seulement au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais, également, à l'inattention de la victime. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage, à concurrence de la moitié seulement desdites conséquences (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3806EUI).

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