Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4853AH9), qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H), 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 17 octobre 2013, n° 13-16.510, FS-P+B
N° Lexbase : A0825KNU ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5651ETH). En effet, la Cour de cassation a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
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