Doivent être annulées les élections professionnelles dès lors que le président du bureau n'a pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral (
N° Lexbase : L1288HWM), qui constituent un principe général du droit électoral et est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.680, FS-P+B
N° Lexbase : A0892KND).
Dans cette affaire, à la suite du premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement "région Ile-de-France industrie" de la société D., un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin. Pour ce faire, il faisait valoir que les procès-verbaux établis par les membres des bureaux de vote ne mentionnaient pas les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, et ce, en dépit des prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral, prévoyant que le président du bureau de vote doit constater publiquement et mentionner au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Le TI ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que ces procès-verbaux avaient été régularisés postérieurement par le président et les membres du bureau de vote, de sorte que cette mention y figurait bien. En effet, l'article R. 57 du Code électoral, qui n'impose aucun délai quant à l'élaboration du PV, ne faisait pas obstacle à ce qu'une régularisation soit effectuée
a posteriori.
La Cour de cassation rejette l'argumentation, confirmant ainsi le jugement du TI, qui a constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (sur le déroulement des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1634ETP).
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