Le Quotidien du 29 octobre 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la validité de la clause d'indexation en présence d'un indice dénommé "de référence"

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0870KNK)

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[Brèves] Sur la validité de la clause d'indexation en présence d'un indice dénommé "de référence". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10794986-breves-sur-la-validite-de-la-clause-dindexation-en-presence-dun-indice-denomme-de-reference
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le 30 Octobre 2013

Le fait de viser dans une clause d'indexation un seul indice de référence ne permet de conclure que les parties sont convenues d'une indexation en fonction d'un indice de base ou de référence fixe ou constant. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B N° Lexbase : A0870KNK). En l'espèce, des locaux avaient été donnés à bail pour un usage exclusivement professionnel. Le bail s'était renouvelé par tacite reconduction sans modification des clauses et conditions du contrat initial. Se prévalant de la clause d'indexation stipulée au bail, le propriétaire avait délivré au preneur un commandement de payer ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2006. Le preneur a alors assigné le bailleur en annulation du congé et remboursement des sommes payées au titre de la révision du loyer, estimant que la clause d'indexation devait être réputée non écrite d'indexation. Les juges du fond ayant écarté sa demande, le locataire s'est pourvu en cassation. Le bail stipulait que "le loyer sera révisé chaque année le 1er juillet. Indice de référence : 4e trimestre 1987. Valeur 890". Le preneur estimait que le choix d'un indice de référence constant conduisait à prendre en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, ce qui est prohibé par l'article L.112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM). La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a rejeté cette argumentation. Elle a estimé que ces dernier avaient, par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, pu retenir que les parties étaient convenues de la révision du loyer chaque année à la date anniversaire du contrat, impliquant une évolution de l'indice sur douze mois, la référence à l'indice du quatrième trimestre 1987 n'étant que l'illustration de leur volonté de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices retenus. Cet arrêt ne permet pas de soutenir que l'indice de base ou de référence fixe serait valable, dès lors qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que cet indice n'était pas fixe ou constant (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

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