Dans un avis publié le 21 octobre 2013 (Cass. avis, 21 octobre 2013, n° 15013
N° Lexbase : A1316KN3), la Cour de cassation précise que la procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L.1243-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2987IQP), ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
Dans cette affaire, le contrat à durée déterminée d'une salariée, pris dans le cadre du dispositif contrat d'avenir, a été rompu avant le terme pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, reprochant à son employeur de ne pas l'avoir convoquée à un entretien préalable. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer, sollicitant ainsi l'avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si la rupture anticipée du CDD pour inaptitude, prévue par l'article L. 1243-1 du Code du travail, était similaire à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, imposant, notamment, à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable.
La Cour de cassation répond par la négative (sur la rupture anticipée du CDD pour inaptitude, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E6121ETU).
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