La qualification par le juge de sa décision, même si elle a fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation, dans une décision du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.074, F-P+B
N° Lexbase : A1048KN7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC), dont les faits sont les suivants : un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce, a condamné la société X, aux droits de laquelle vient la société Y, au paiement de diverses sommes ; l'assureur de celle-ci ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit que la société Y n'avait pas été représentée et a modifié la rédaction de la comparution des parties; la société Y a, ensuite, saisi le juge de l'exécution afin de faire constater, par application de l'article 478 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6592H7B), le caractère non avenu du jugement du 7 décembre 2007. Rejetant sa demande, la cour d'appel relève que la qualification de la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une telle solution est cassée par la Cour de cassation qui souligne qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à décision de qualification du juge.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable