Selon l'article L. 131-16-1 du Code du sport (
N° Lexbase : L0798ISD), l'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Cette dernière communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin, dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (
N° Lexbase : L8794AGS). Tel est l'objet d'un décret, publié au Journal officiel du 24 octobre 2013, qui autorise les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives faisant l'objet de paris sportifs à constituer un traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions, afin de pouvoir contrôler le respect de l'interdiction de parier faite à ces derniers. Le décret précise, également, la nature des informations ainsi que les conditions dans lesquelles l'ARJEL les transmet aux personnes habilitées après demande d'une fédération (décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013, pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du Code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs
N° Lexbase : L4299IYU).
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