Aux termes de l'article 371-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2895ABT), chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au juge de fixer le montant de la contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, et qu'il ne peut donc fonder sa décision sur une table de référence issue d'une circulaire ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 23 octobre 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-25.301, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2623KNH). En l'espèce, l'enfant était née en 1999 de M. X et Mme Y ; après leur séparation, celle-ci avait saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour condamner M. X à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010 proposait de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d'accueil classique une contribution mensuelle de n... euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside (CA Angers, 13 février 2012, n° 10/03130
N° Lexbase : A4801ICS). L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui estime qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, les juges d'appel, auxquels il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé l'article 371-2 du Code civil.
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