Les arrêtés complémentaires à une autorisation d'exploiter une ICPE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 17 octobre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2013, n° 370481, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1114KNL). Une commune soutient que les dispositions de l'article L. 512-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6445IR7) méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement, en tant qu'elles ne prévoient pas de procédure permettant au public de participer à l'élaboration des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. Toutefois, la faculté réservée à l'autorité administrative de compléter, par des arrêtés complémentaires, l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, accordée notamment, en vertu de l'article L. 512-2 du même code (
N° Lexbase : L1424IXZ), après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (
N° Lexbase : L2871IPZ) et après avis des conseils municipaux intéressés, est réservée aux cas dans lesquels les modifications apportées à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage ne sont pas substantielles. Si les modifications apportées par l'arrêté complémentaire sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou à accroître de manière sensible les dangers ou les inconvénients de l'installation, une nouvelle autorisation, instruite selon les modalités de la demande initiale et soumise notamment à enquête publique, doit être sollicitée. Dès lors, les arrêtés complémentaires prévus par l'article L. 512-3 du Code de l'environnement ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement et ne sont pas au nombre des décisions visées par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Dès lors, la question de la conformité des dispositions contestées à l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
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