Réf. : Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, F-B N° Lexbase : A14595G7
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par Vincent Téchené
le 18 Juin 2024
► Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, l’une des parties a demandé le paiement de dommages et intérêts du fait de l'obtention par les parties adverses et de la production, au cours de l'instance, de pièces couvertes par le secret des affaires.
La cour d’appel (CA Paris, 5-4, 23 novembre 2022, n° 22/08310 N° Lexbase : A29078WL) ayant fait droit à cette demande, les sociétés condamnées à ce titre à verser 30 000 euros de dommages-intérêts ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce N° Lexbase : L0900MCC et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme N° Lexbase : L7558AIR.
Selon le premier de ces textes, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
Il résulte du second que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, pour condamner les sociétés demanderesse au pourvoi à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 N° Lexbase : L5716LLB et L. 151-8 du Code de commerce, notamment qu'elle serait justifiée par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
Mais pour la Haute Cour, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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