La lettre juridique n°987 du 13 juin 2024 : Notaires

[Brèves] Donations et droits d’enregistrement : précisions de la Chambre commerciale du point de départ du délai de reprise de l’administration fiscale

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.929, FS-B N° Lexbase : A35315BE

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Juin 2024

La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 10 mai 2024, sur le point de départ du délai de reprise de l’administration fiscale. Ici le dépôt d’un acte de donation avait été fait juste avant un jour férié.

Faits. Des petits-enfants, requérants en l’espèce, ont reçu de leur grand-mère, en nue-propriété un bien immobilier. L’acte a été enregistré et accompagné d’un chèque du montant des droits de mutation.

Procédure. L’administration fiscale a adressé aux requérants une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis, après rejet de leur contestation, a procédé au recouvrement des droits.

Les requérants ont contesté cette rectification en soutenant que l'administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé.

Principes :

  • pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte (LPF, art. L. 180 N° Lexbase : L9375LHP) ;
  • les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification (CGI, art. 1703 N° Lexbase : L0693IH7).

Rappel des dates au litige :

  • donation par actes les 27 et 30 décembre 2010 ;
  • dépôt de l’acte à l’administration fiscale 31 décembre 2010 ;
  • enregistrement de l’acte le 4 janvier 2011.

Solution de la Chambre commerciale. Il résulte des articles L. 180 du Livre des procédures fiscales et 1703 du Code général des impôts précités que dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

En appel, la cour estime l'acte de donation ayant été reçu par l'administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille d'une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, jour férié, l'enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 ne peut être critiqué.

En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1703 du Code général des impôts que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu'il n'était allégué par l'administration ni que ces droits n'avaient pas été payés au jour du dépôt de l'acte ni que la formalité de l'enregistrement avait été refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L’arrêt de la cour d’appel est annulé.

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