Réf. : Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.546, FS-B N° Lexbase : A49275B4
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par Charlotte Moronval
le 29 Mai 2024
► L’employeur, qui n’a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national.
Faits et procédure. En l’espèce, une société, filiale française d’une société finlandaise, et les organisations syndicales représentatives, ont signé un accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été validé par la Dreets.
Plusieurs salariés, engagés au sein de cette société, ont été licenciés pour motif économique, en raison de la cessation totale et définitive de l'activité, entraînant la fermeture de l’usine.
Ils contestent leurs licenciements devant la juridiction prud’homale et obtiennent satisfaction devant la cour d’appel. La société forme un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Rappel. Selon l'article L. 1233-4-1 du Code du travail N° Lexbase : L3134IMZ, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
En l’espèce, la cour d’appel relève que la société exposait elle-même que le groupe disposait d'environ quatre-vingt-huit unités de production réparties en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie. Or, le questionnaire de reclassement adressé aux salariés ne mentionnait que vingt-cinq postes situés dans certaines implantations du groupe à l'étranger, sans viser toutes les implantations de manière exhaustive (88 unités dans 35 pays). Par ailleurs, la société ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait visé, selon elle, que des implantations géographiques dans lesquelles des postes étaient disponibles.
La société, qui ne pouvait se prévaloir du silence des salariés, n'avait donc soumis aux salariés, alors que des postes étaient disponibles, aucune offre de reclassement précise et personnalisée hors du territoire national. Dès lors, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Des offres de reclassement écrites et précises, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E52884RB. |
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