Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-23.735, F-B N° Lexbase : A85995CH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 29 Mai 2024
► Lorsque la cour d'appel sollicite la production d'une pièce en cours de délibéré, elle est tenue soit d'inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d'ordonner la réouverture des débats.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une demanderesse a assigné des défendeurs devant un juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'être autorisée à vendre de gré à gré des biens immobiliers. Cette autorisation ayant été accordée, l’une des parties a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-8, 2 septembre 2022, n° 22/02722 N° Lexbase : A72558KW) d’avoir déclaré recevable la demande de l’administrateur provisoire de la société et de l’avoir autorisé à vendre de gré à gré certains lots dépendants d’un immeuble, à purger à purger le droit de préemption d’un locataire. Par ailleurs, il fait grief d’avoir été débouté de sa demande tendant à faire interdiction à l’une des parties de procéder à la vente des lots objets d’un bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du locataire de la société. Il fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.
En l’espèce, l’arrêt retient pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de l'administrateur provisoire, qu'en cours de délibéré, il a été sollicité par message électronique la production de l'ordonnance portant prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, et qu'il en ressort que sa mission a été prorogée à compter d’une certaine date et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 16 du Code de procédure civile la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel.
Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a violé le texte précité en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats.
Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE L’audience et le jugement, Le délibéré (et les notes en délibéré), in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E69308QQ. |
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