Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-14.402, F-B N° Lexbase : A62715BU
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par Laïla Bedja
le 29 Mai 2024
► Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; l’exercice d’une activité physique et sportive durant l’arrêt de travail doit faire l’objet d’un accord préalable exprès du médecin prescripteur.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une assurée un indu au titre d’indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit pour la période du 29 janvier au 30 mai 2018, puis du 30 mai au 2 septembre 2018, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. Après réception d'un courrier du médecin prescripteur, la caisse a diminué l’indu à une somme correspondante à la première période d'arrêt de
Tribunal judiciaire. Pour faire droit au recours de l’assurée, les premiers juges énoncent qu’il appartient à celle-ci de prouver qu'elle a été autorisée à pratiquer une activité sportive. Il retient que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissent que la pratique d'une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l'assurée et en déduisent que cette dernière a été expressément autorisée, lors des différents arrêts de
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Rappelant les dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges. L’accord de pratiquer une activité physique et sportive doit être donné au préalable ; une attestation a posteriori ne pourrait justifier la pratique de cette activité en contradiction avec les dispositions légales précitées.
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