Réf. : Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, FS-B N° Lexbase : A49305B9
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par Vincent Téchené
le 24 Septembre 2024
► Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés.
Faits et procédure. Une société (le franchiseur) exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide. Une autre société (le propriétaire) donne notamment en location-gérance des fonds de commerce exploités sous l’enseigne du franchiseur.
Le réseau de franchise a été cédé et le propriétaire des fonds de commerce a informé les locataires-gérants que les contrats de location-gérance i ne seraient pas renouvelés et prendraient fin de plein droit le 6 avril 2017.
Le franchiseur a en outre indiqué à l’un des locataires-gérants qu’il n'était plus franchisé depuis cette date, la cessation du contrat de location-gérance ayant emporté la caducité du contrat de franchise.
C’est dans ces conditions que le franchisé en question a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a notamment constaté la caducité des contrats de franchise en conséquence du non-renouvellement des contrats de location-gérance (CA Paris, 5-4, 29 juin 2022, n° 18/19812 N° Lexbase : A271179B.
Décision. En premier lieu, la cour d’appel a retenu en substance :
La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel qui a jugé que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise poursuivaient la réalisation d'une même opération économique et que la disparition du premier ne permettait pas la poursuite de l'exécution du second, ce dont le locataire-franchisé avait connaissance. Dès lors, elle a exactement retenu que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second à la même date.
Surtout, et c’est ce qui retient ici l’attention, la Haute juridiction juge que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés.
La Cour de cassation opère ici rappel. Elle a en effet déjà retenu qu’en raison du principe d'autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou de changement de ses dirigeants. Dès lors en l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture d’un contrat de distribution exclusive et en l'absence d'une stipulation particulière, la convention était maintenue en dépit des changements survenus (Cass. com., janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B N° Lexbase : A6180I4N, B. Brignon, Lexbase Affaires, avril 2013, n° 333 N° Lexbase : N6336BTT).
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