Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-17.217, F-B N° Lexbase : A62755BZ
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par Laïla Bedja
le 29 Mai 2024
► Si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur.
Faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident le 15 décembre 1986 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Un jugement est intervenu en 1999 portant reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
À la suite du décès du salarié, un jugement a imputé le décès à l’accident du travail. La veuve de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale aux fins de majoration à son maximum de la rente versée à la veuve de la victime ainsi que de réparation de leur préjudice moral.
Cour d’appel. Pour rejeter les demandes des ayants droit et déclarer irrecevables leurs demandes en cause d’appel contre l’employeur, la cour d’appel énonce que les dispositions légales (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ) font obstacle à ce que la majoration de rente ou l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de la faute inexcusable soient attribuées dans le cadre d’un litige opposant la seule caisse aux ayants droit. Elle ajoute que les demande des ayants droit à l’encontre de l’employeur constituent des prétentions nouvelles à hauteur d’appel.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Il résulte des productions que les ayants droit avaient dirigé leurs conclusions de première instance tendant à la majoration de la rente de la veuve de la victime et à la réparation de leurs préjudices tant à l'encontre de la caisse qu'à l'encontre de l'employeur qui avait été appelé en la cause devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du
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