En application des dispositions combinées des articles 2329 du Code civil (
N° Lexbase : L6953ICI) et L. 624-9 (
N° Lexbase : L3492ICC) du Code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-14.944, F-P+B
N° Lexbase : A1051KNA). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 Un créancier avec lequel la débitrice avait conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif, incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 14 198,25 euros. Le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance. Le créancier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que le caractère privilégié de la créance déclarée n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté (CA Douai, 7 décembre 2011, n° 10/07202
N° Lexbase : A9189H8T). La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi .
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