La lettre juridique n°984 du 16 mai 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit pénal

Réf. : Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

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[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107546089-breves-loi-ddadue-4-dispositions-relatives-au-droit-penal
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par Adélaïde Léon

le 15 Mai 2024

► Sur le plan pénal, la loi publiée au Journal officiel du 23 avril 2024 est venue adapter aux règles européennes les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, le droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue et l’échange d’informations entre services répressifs des États membres.

S’agissant de la garde à vue. Dans le prolongement de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L2962MKW, les articles 63-2 N° Lexbase : L2087MMA  et 63-3 N° Lexbase : L2089MMC du Code de procédure pénale sont modifiés pour permettre à la personne gardée à vue de prévenir « toute personne de son choix » et non plus simplement un membre de sa famille, la personne avec laquelle elle habite ou son employeur.

La loi vient également renforcer le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et « à tout moment au cours de celle-ci ». L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2092MMG précise désormais que lorsque le gardé à vue demande que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, il ne peut être entendu sur les faits sans la présence de cet avocat sauf renonciation express de la part. Il est également inscrit dans le code que l’avocat devra se présenter sans « retard indu ».

La loi du 22 avril 2024 prévoit par ailleurs que si l’une des situations suivantes se présente, l’OPJ ou l’APJ ou l’assistant d’enquête sous son contrôle saisit sans délai et par tous moyens le Bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office :

  • si l’avocat désigné ne peut être contacté ;
  • si l’avocat désigné déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis ;
  • si le gardé à vue a demandé à être assisté par un avocat commis d’office.

Est toutefois créé un nouvel article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2093MMH qui prévoit la possibilité, pour le procureur de la République, à la demande de l’OPJ, de procéder à des auditions ou confrontations urgentes lorsque ces mesures sont indispensables soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

La décision du procureur devra être écrire et motivée.

En cas de mise en œuvre de cette procédure, le gardé à vue doit immédiatement être informé de l’arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat et afin que celui-ci prenne connaissance des procès-verbaux.

La loi du 22 avril 2024 modifie également les raisons susceptibles de justifier le report de la présence de l’avocat (C. proc. pén., art. 63-4-2). L’objectif de permettre « le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » est ainsi remplacé par celui d’éviter « une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ».

Les dispositions de l’article 32 de la loi affectant la garde à vue sont applicables à compter du 1er juillet 2024.

S’agissant du mandat d’arrêt européen. Les articles 695-43 et 695-45 du Code de procédure pénale sont modifiés.

Les « cas spécifiques » dans lesquels la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pu être rendue dans le délai de soixante jours ou le délai dérogatoire de quatre-vingt-dix jours deviennent un « titre exceptionnel » et la référence à la cassation est supprimée dans deux premiers alinéas.

Enfin la faculté de la chambre de l’instruction d’accepter le transfèrement temporaire en vertu de l’article 695-45 n’est plus conditionnée au consentement de la personne recherchée.

S’agissant de l’échange d’information entre services répressifs des États membres. Le Code de procédure pénale est notamment modifié pour y inscrire le point de contact unique permettant l’échange d’informations entre États membres. La liste limitative des motifs de refus de réponses aux demandes d’information est également inscrite dans le code (C. proc. pén., art. 695-9-41 N° Lexbase : L2058MM8).

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, La garde à vue et les auditions, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 56235106, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "ETUDE : La garde \u00e0 vue et les auditions", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E46203C4"}}.

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