Réf. : Cass. civ. 2, 2 mai 2024, n° 21-22.541, FS-B N° Lexbase : A884729K
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N9295BZB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Mai 2024
► Il résulte de la combinaison des articles R. 3252-1, R. 3252-12, R. 3252-13 et R. 3252-15 du Code du travail que, le débiteur devant être informé, avant l'audience de conciliation, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu le 26 janvier 2015, rectifié le 29 janvier 2015, a condamné une défenderesse à payer au demandeur une certaine somme correspondant au solde du prix d’un compromis de vente et à une autre somme au titre de son préjudice lié à la perte de chance. En octobre 2015, le créancier a sollicité, par requête, la saisie des rémunérations de la débitrice sur le fondement du jugement rectifié et d’une ordonnance du 12 août 2015 rendue par le premier président d’une cour d’appel refusant de suspendre l’exécution provisoire. En avril 2016, par procès-verbal de non-conciliation, un juge d’un tribunal d’instance a constaté que la défenderesse soulevait une contestation portant sur la créance sollicitée. Par un arrêt rendu le 23 mai 2017, le jugement rectifié a été reformé, et statuant à nouveau, la réitération devant notaire de la vente dans les conditions du compromis a été ordonnée en fixant notamment des conditions de consignation. Par ailleurs, la débitrice a été condamnée au titre de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudicie de jouissance à verser au créancier une certaine somme. Par jugement du 28 février 2019, un tribunal d’instance a statué sur la demande tendant à la saisie des rémunérations, et fixé la créance pour un certain montant. La défenderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel l’a déboutée de ses demandes.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° 19/07973 N° Lexbase : A11024N7) d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur d’une certaine somme.
L’intéressée fait valoir que la cour d’appel a violé les articles R. 3252-12 N° Lexbase : L9204LT3, R. 3252-13 N° Lexbase : L9204LT3 du Code du travail et 542 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7230LEI. Elle soutient que le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête en saisie des rémunérations.
En l’espèce, l’arrêt retient pour autoriser la saisie des rémunérations de la défenderesse que si, en principe, le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à un autre dans le cadre d'une saisie des rémunérations. L’arrêt énoncé, il doit être admis qu’en l'espèce et du fait, compte tenu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 26 janvier 2015, et, de l'évolution du litige, que le fait pour le créancier de modifier son décompte, pour tenir compte de l'arrêt intervenu en mai 2017, constitue une actualisation de sa créance, recevable et au demeurant dans l'intérêt de la débitrice, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle requête.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles R. 3252-1 N° Lexbase : L8965H9W, R. 3252-12, R. 3252-13 et R. 3252-15 du Code du travail, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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