Réf. : Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-22.641, F-B N° Lexbase : A61015A9
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par Charlotte Moronval
le 27 Mai 2024
► Le transfert du contrat de travail impose la signature d’une convention tripartite entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.
Faits. À la suite d’un accident du travail, un salarié, travaillant au sein d’une société X, est placé en arrêt de travail.
Durant cet arrêt, le salarié et cette société X signent une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », puis le salarié signe un contrat à durée indéterminée avec la nouvelle société Y.
Finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant son accident du travail.
Il fait valoir qu'aucune convention tripartite n'a été signée entre lui-même et les deux employeurs successifs, dès lors qu'il avait signé deux documents distincts, et que cette rupture du contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail, illicite vu qu'elle ne comptait pas parmi les modes légaux de rupture du contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail hors des cas prévus par la loi.
Procédure. Pour rejeter la demande d'annulation de la convention de rupture, la cour d'appel (CA Grenoble, 6 septembre 2022, n° 20/00800 N° Lexbase : A33538IZ), après avoir constaté que le salarié avait signé avec la société X, au cours de son arrêt de travail, une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », précisant que les parties convenaient qu'il prenait ses fonctions auprès de la société Y à compter du même jour « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture » puis signé un CDI avec cette société, en déduit que la société X, la société Y et le salarié ont conclu une convention tripartite n'ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail, alors que le restaurant dans lequel le salarié était affecté allait être vendu.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du Code du travail N° Lexbase : L8654IAR.
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