Réf. : Cass. avis, 25 avril 2024, n° 23-70.020, FS-B N° Lexbase : A9171288
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par Marie Le Guerroué
le 13 Mai 2024
► Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas ;
La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.
Procédure. La Cour de cassation avait reçu une demande d'avis formée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à l'occasion de sa saisine, sur requête déposée par un avocat du barreau de Senlis, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions. La demande était ainsi formulée :
« Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du Code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10 000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l'article 2 I alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-725 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques ? ».
Avis. La Haute juridiction y répond et rend l’avis suivant : « Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le principe de territorialité de la postulation, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36363R4. |
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