Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.472, FS-B N° Lexbase : A7820287
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par Lisa Poinsot
le 13 Mai 2024
► Le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Faits et procédure. Lors d’une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil de prud’hommes, les parties, employeur et salariée, ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elles ont convenu que :
La salariée saisit, par la suite, la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La cour d’appel (CA Paris, 22 juin 2022, n° 21/00102 N° Lexbase : A468078T) décide que les parties qui comparaissent volontairement devant le BCO peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Au regard du contenu du procès-verbal de conciliation, elle déduit que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de l’accord.
La salariée voit alors sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence rejetée. Elle se pourvoit en cassation en soutenant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’entre nullement dans l’objet, strictement délimité, du procès-verbal de conciliation et que le droit au versement de la contrepartie financière de cette clause constitue un droit futur éventuel, de sorte qu’il ne peut être inclus dans l’objet de la renonciation de la salariée résultant du procès-verbal de conciliation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Cette solution fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transaction rédigée en termes généraux qui emporte renonciation au versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, même si la transaction n’y fait pas spécifiquement référence (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, FS-P+I N° Lexbase : A18524H3).
En pratique, cela signifie que, pour éteindre tout litige, il faut que le procès-verbal de conciliation prévoie la renonciation à toutes réclamations et indemnités liées à la conclusion à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
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