Le Quotidien du 22 octobre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile

Réf. : CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 (N° Lexbase : A9322KM9)

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N9051BTE

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le 24 Octobre 2013

L'expulsion de gens du voyage des terrains sur lesquels ils étaient établis de longue date a violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 N° Lexbase : A9322KM9). L'affaire concerne une procédure d'expulsion diligentée contre des familles du voyage qui habitaient un lieu-dit depuis de nombreuses années. Les juridictions internes ordonnèrent l'expulsion de ces familles sous astreinte. Ces décisions n'ont pas été exécutées, mais de nombreuses familles ont quitté les lieux. Seules quatre familles ont été relogées en logements sociaux, les terrains familiaux sur lesquels les autres familles devaient être relogées n'ayant pas été réalisés. La Cour relève que les requérants entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes et bungalows installés sur ces terrains pour que ceux-ci soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation. Or, les juridictions, en ordonnant leur expulsion sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure, n'ont pas pris en compte l'ancienneté de l'installation, la tolérance de la commune, le droit au logement, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention et la jurisprudence de la Cour, alors qu'elles admettaient l'absence d'urgence, ou de trouble manifestement illicite en l'affaire. En effet, l'expulsion des requérants ne pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique que si elle répondait à un besoin social impérieux qu'il appartenait en premier lieu aux juridictions nationales d'apprécier. La Cour considère aussi que les requérants n'ont pas bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le cadre de la procédure d'expulsion qui les a frappés. Le principe de proportionnalité exigeait aussi qu'une attention particulière soit portée aux conséquences de l'expulsion et au risque que les requérants ne deviennent sans abri. Elle souligne, à cet égard, que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe insistent sur la nécessité, en cas d'expulsions forcées de Roms ou de gens du voyage, de leur fournir un relogement. Les autorités nationales doivent tenir compte de l'appartenance des requérants à une minorité vulnérable, ce qui implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre lorsqu'il s'agit d'envisager des solutions à une occupation illégale des lieux ou de décider d'offres de relogement.

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