Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2013, la Cour de cassation retient la caducité d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA (Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, n° 12-21.488, F-D
N° Lexbase : A9475KLI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). En l'espèce, une société d'avocats s'estimant créancière d'honoraires a fait pratiquer entre les mains de la CARPA une saisie conservatoire. La Caisse ne lui ayant pas versé les sommes correspondant aux créances saisies, malgré la signification d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, le cabinet d'avocats a alors recherché sa responsabilité civile délictuelle. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, pourvoi a été formé, en vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges douaisiens d'avoir retenu, d'une part, que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA était caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et que cette dernière, tiers saisi, n'était plus tenue des causes de la saisie, de sorte qu'elle avait un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la mesure ; et, d'autre part, que le créancier ne démontrait pas le préjudice résultant, pour lui, du dessaisissement des fonds par le tiers saisi, ce qui dispensait de la recherche de l'existence d'une faute.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable