La lettre juridique n°981 du 11 avril 2024 : Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er avril 2024

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par Lisa Poinsot

le 12 Avril 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Apprentissage (nets-entreprises.fr, DSN – CSA et solde de la taxe d’apprentissage : les échéances déclaratives, 26 mars 2024)

Depuis 2022, le recouvrement de la contribution de la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est réalisé par l’Urssaf, mensuellement, via la DSN.

Le solde de la taxe d’apprentissage reste redevable annuellement.

Le solde de la taxe d’apprentissage est attendu pour les entreprises assujetties au sein des DSN de mois de paie avril 2024, dont les échéances sont aux 6 ou 15 mai 2024.

À noter. La contribution supplémentaire à l’apprentissage est réglée soit au 5 soit au 15 avril 2024.

👉 Comité social et économique (loi n° 77-769, du 12 juillet 1977, relative au bilan social de l’entreprise N° Lexbase : C70717UG)

Le 15 avril est la date limite de la transmission du bilan social de l’entreprise au CSE qui donne un avis sur les données qu’il contient. Le bilan social comprend ainsi des données réparties dans 7 chapitres distincts (C. trav., art. R. 2323-17 N° Lexbase : L1389K9C) :

  • chapitre 1 : emploi ;
  • chapitre 2 : rémunération et charges accessoires ;
  • chapitre 3 : santé et sécurité au travail ;
  • chapitre 4 : autres conditions de travail ;
  • chapitre 5 : formation ;
  • chapitre 6 : relations professionnelles ;
  • chapitre 7 : autres conditions de vie relevant de l’entreprise.

👉 Congés payés (CE, avis, 11 mars 2024, n° 408112 N° Lexbase : A01452WB)

Le 11 mars, le Conseil d’État a rendu un avis portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie.

Contexte juridique. Interrogé par le Gouvernement lors d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, le Conseil d’État s’est penché sur les points suivants :

  • acquisition dans la limite de quatre semaines de congés payés pour les salariés en arrêt maladie d’origine non professionnelle ;
  • acquisition pour le passé dans la limite de quatre semaines de congés payés pour les salariés en arrêt maladie non professionnelle et fixation de cette règle dans la loi ;
  • délai de report des congés payés inférieur à quinze mois ;
  • point de départ du délai de report des congés payés acquis au titre de l’arrêt maladie ;
  • délais de report différents selon que les congés payés ont été acquis avant l’arrêt maladie ou au titre de l’arrêt maladie ;
  • application rétroactive de la durée maximale de report des congés ;
  • possibilité d’extinction par une loi de validation des contentieux de salariés au titre des congés qui auraient dû être générés pour les arrêts maladie passés.

Droit prospectif. L'Assemblée Nationale a définitivement adopté « Projet de loi DDADUE » le 10 avril 2024 et prévoit les modifications suivantes afin de mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne en matière de congés payés :

  • les salariés en arrêt maladie d'origine non professionnelle vont pouvoir acquérir des congés payés, dans la limite de quatre semaines par an ;
  • les salariés en arrêt maladie d'origine professionnelle vont pouvoir continuer à acquérir des congés payés dans la limite de cinq semaines par an. La limite arrêtant l'acquisition de congés payés au bout d'un an sera supprimée ;
  • l'employeur va devoir informer le salarié de retour d'arrêt maladie du nombre de congés payés dont il dispose et du délai qu'il a pour les prendre. Cette obligation doit être réalisée dans le mois suivant le retour du salarié ;
  • les congés payés acquis par le salarié avant son arrêt maladie et ceux acquis pendant son arrêt vont pouvoir être pris, avec rétroactivité, dans un délai de quinze mois après la reprise du travail, à condition que l'employeur l'ait informé de ses droits lors de son retour.

Pour aller plus loin :

  • sur le droit prospectif, lire M. Tourneur, Congés payés et arrêt maladie : quelles sont les nouvelles règles issues du projet de loi DDADUE ?, Lexbase Social, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N9049BZ8 ;
  • pour un zoom sur l’avis rendu par le Conseil d’État : lire L. Poinsot, Congés payés et arrêts maladie : zoom sur l'avis rendu par le Conseil d’État, Lexbase Social, 21 mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8780BZ9 ;
  • pour un récapitulatif des différentes positions judiciaires, lire L. Poinsot, Congés payés pendant les arrêts maladie : limiter légalement leur acquisition est conforme à la Constitution, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8385BZL ;
  • v. infographies, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ; INFO769, Calculer les jours de congés payés acquis N° Lexbase : X3897CQE ; INFO770, Calculer les jours de congés payés acquis en cas de présence incomplète N° Lexbase : X3901CQK ; INFO771, Calculer les jours de congés payés acquis : tableau d'équivalence N° Lexbase : X3900CQIRessources humaines (RH) ; 
  • v. formulaires, MDS0049, Lettre de l'employeur refusant une demande de congés payés N° Lexbase : X3221AKI ; MDS0050, Lettre de demande de report de congés payés prévu par accord collectif  N° Lexbase : X3222AKK ; MDS0051, Demande par le salarié de prise de congés payés anticipés non acquis N° Lexbase : X3223AKL ; MDS0062, Lettre de demande de report de congés payés jusqu'au départ en congé pour création d'entreprise ou sabbatique N° Lexbase : X3234AKY, Droit social ;
  • v. fiche pratique, FP248, Accorder aux salariés leurs congés payés, Droit social - RH  N° Lexbase : X3560CQW ; 
  • lire Ch. Willmann, Acquisition de droits ou exercice des droits à congés payés : des risques judiciaires, en attendant une réforme législative, Lexbase Social, octobre 2023, n° 960 N° Lexbase : N7062BZL ;
  • lire aussi P. Pomerantz et P. Lopes, Congés payés et maladie : quels impacts et quelles solutions à la suite des arrêts du 13 septembre 2023 ?, Lexbase Social, octobre 2023, n°9 60 N° Lexbase : N7070BZU ;
  • v. ÉTUDE : Les congés payés annuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0003ETB ;
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3213ET8.

    👉 Jurisprudences

    Le CSE ne peut prévoir dans son règlement intérieur une condition d’ancienneté pour l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires à bénéficier des activités sociales et culturelles.

    L’accord collectif conclu dans le périmètre d’une unité économique et sociale par des entreprises appartenant à un groupe est un accord d’entreprise.

      Pour aller plus loin : 

      • lire  L. Poinsot, Quelle est la nature de l’accord conclu dans le périmètre d’une UES par des entreprises d’un groupe ?, Lexbase Social, mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8771BZU ;
      • v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4.

      Les attestations et les courriels versés aux débats par l'employeur suffisent à établir l'attitude déplacée, tendancieuse, donc inappropriée du salarié à de nombreuses reprises à l'encontre de salariées de l'entreprise, et notamment de son assistante sans que jamais cette dernière n'ait tenu des propos équivoques dans les échanges, et qu'il ne s'agit donc pas uniquement « d'échanges pour être mieux apprécié des collaborateurs dans le cadre professionnel », propos relevés lors de l'entretien préalable dont le compte-rendu est communiqué au dossier par le salarié, ni d'un mode de communication courtois, ces propos allant au-delà d'un management « proche » de ce dernier avec ses équipes, connu et apprécié par l'employeur.

        Pour aller plus loin :

        Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, un délégué syndical ne peut pas être investi du mandat de représentant syndical au comité social et économique, qu'il soit ou non membre élu de ce même comité.

          Pour aller plus loin :

          • lire L. Poinsot, Délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés : peut-il être également représentant syndical au CSE ?, Lexbase Social, mars 2024, n° 979 N° Lexbase : N8907BZW ;
          • v. fiche pratique, FP174, Désigner un délégué syndical, Droit social – RH N° Lexbase : X2794CQK ;
          • v. formulaire, MDS0127, Lettre de désignation d’un délégué syndical dans une entreprise de 50 salariés, Droit social N° Lexbase : X3299AKE ;
          • v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Les rôles respectifs des délégués syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1884ETX ;
          • v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0183ZR9.

          L'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser.

            Pour aller plus loin : 

            • lire L. Bedja, Inaptitude : le refus de la proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail constitue un motif de licenciement, Lexbase Social, mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8779BZ8 ;
            • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié d’une maladie non professionnelle, Les justifications de licenciement du salarié déclaré inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3282ETQ.
            • Salaire

            Retenue sur salaire (Cass. soc, 20 mars 2024, n° 22-20.569, F-D N° Lexbase : A53252W7

            Si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d'absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdite.

            Pour aller plus loin : 

            • lire L. Poinsot, Retenue sur salaire : quand constitue-t-elle une sanction pécuniaire ?, Lexbase Social, avril 2024, n° 980 N° Lexbase : N8957BZR ;
            • v. ÉTUDE : La sanction disciplinaire, L’interdiction des sanctions pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2786ETD.

              Prime de bilan exceptionnelle (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-17.451, F-D N° Lexbase : A45842TX

              Un employeur, ayant versé une prime à un salarié pendant plusieurs années, ne peut pas en exiger l’arrêt sans apporter de justification.

              Pour aller plus loin : 

              • lire L. Poinsot, Prime de bilan exceptionnelle : arrêter son versement nécessite une justification, Lexbase Social, avril 2024, n° 980 N° Lexbase : N8956BZQ ;
              • v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, La modification des primes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3248XYX.
              • Rupture du contrat de travail

              Licenciement et manquement aux obligations contractuelles (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.170, F-D N° Lexbase : A53282WA

              Le fait pour un salarié de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition par son employeur, garé dans un lieu public, ne constitue pas un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, dès lors que les faits ont été commis en dehors du temps de travail.

              Pour aller plus loin :

              • pour rappel, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié au bulletin N° Lexbase : A27232A4 ;
              • lire Ch. Moronval, Pas forcément de licenciement pour faute pour le salarié qui se masturbe dans un véhicule professionnel, Lexbase Social, avril 2024, n° 980 N° Lexbase : N8932BZT ;
              • v. ÉTUDE : La notion de faute du salarié, Le fait de la vie personnelle non constitutif d’une faute du salarié dans la relation de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4590EXB.

                Rupture conventionnelle (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10.551, F-B N° Lexbase : A05142UL

                Le Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part, la signature de la convention de rupture.

                  Pour aller plus loin : 

                  • sur cette décision, lire  Ch. Moronval, Rupture conventionnelle : pas de délai requis entre l'entretien et la signature de la convention de rupture, Lexbase Social, mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8812BZE ;
                  • confirmation de jurisprudence, v. déjà Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268, FS-P+B+R N° Lexbase : A5419KIK : lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle, aucun délai de réflexion n’est requis entre l’entretien et la signature de l’accord ;
                  • lire S. Tournaux, Absence de délai entre entretien et signature de la rupture conventionnelle : que reste-t-il du droit des parties à se faire assister ?, Lexbase Social, juillet 2013, n° 536 N° Lexbase : N8072BT7 ;
                  • v. infographie, INFO095, Procédure en cas de rupture conventionnelle avec un salarié ordinaire, Droit social N° Lexbase : X9540APZ ;
                  • v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, La procédure de rupture conventionnelle avec un salarié non protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3360ZHW.
                  • Protection sociale

                  Indemnités journalières et prolongation d’un arrêt de travail par certificat médical (Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-11.242, F-B N° Lexbase : A24712WG

                  Le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.

                  Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Nécessaire prolongation d’un arrêt de travail par certificat médical pour le bénéfice des indemnités journalières, Lexbase Social, mars 2024, n° 979 N° Lexbase : N8909BZY.

                  Indemnités journalières et salaires versés (Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-18.015, F-B N° Lexbase : A24632W7

                  Le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail. Les rappels de salaire versés postérieurement à la date de référence ne peuvent donc être pris en compte.

                  Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Indemnités journalières : le droit s’apprécie sur la base des salaires versés avant l’interruption de travail, Lexbase Social, mars 2024, n° 979 N° Lexbase : N8908BZX.

                  👉 Protection sociale

                  • Dispositif Agirc-Arrco (Agirc-Arrco, Accord national interprofessionnel pour 2023-2026)

                  Depuis le 1er novembre 2023, la valeur du service du point Agirc-Arrco est désormais fixée à 1,5159 euro.

                  En outre, la revalorisation sur la période 2024-2026 est indexée sur le taux d’inflation, réduit d’un facteur de soutenabilité de 0,40 point en fonction de l’évolution de la situation économique de l’État dans les prochaines années.

                  Par ailleurs, à partir du 1er décembre 2023, pour les salariés qui liquident leur pension à cette date, le dispositif du malus est supprimé. Cette suppression s’applique pour les autres salariés depuis du 1er avril 2024, sans rétroactivité.

                  Enfin, les conditions d’application du cumul emploi-retraite évoluent permettant à un retraité reprenant une activité professionnelle d’acquérir de nouveaux droits auprès du régime de base.

                  • Rubrique du BOSS relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (BOSS, communiqué, 25 mars 2024)

                  Le contenu de la rubrique relative à l’exonération jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance, qui a fait l’objet d’une consultation publique, entre en vigueur le 1er avril 2024.

                  Quelques paragraphes ont fait l’objet de clarifications à la suite de questions soulevées dans le cadre de la consultation.

                  Depuis le 1er avril 2024, certaines prestations sociales et familiales sont revalorisées à hauteur de 4,6 %. Cela concerne notamment les prestations sociales et familiales suivantes : le revenu de solidarité activité (RSA) ; la prime d'activité ; l'allocation aux adultes handicapés ; la prime à la naissance ; la prime à l'adoption.

                  En outre, les plafons de ressource pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sont revalorisés. 

                  👉 Relations individuelles de travail

                  • Salariés du BTP (décret n° 2024-112, 15 février 2024, relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics N° Lexbase : L5848ML8)

                  Depuis le 1er avril 2024, la durée de validité de la carte d’identification professionnelle des salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour un employeur établi à l’étranger est portée à cinq ans (C. trav., art. R. 8291-1 N° Lexbase : L7719LX8).

                  Celle-ci est toutefois désactivée entre deux périodes de détachement.

                  Le décret prévoit également une désactivation de la carte d'identification professionnelle pour les salariés intérimaires employés par des entreprises de travail temporaire établies sur le territoire national entre deux missions.

                  Par ailleurs, l’obligation de l’employeur d’actualiser des lieux de chantier de la carte d’identification en cas de changement de chantier pendant la mission ou en cas de nouvelle mission est supprimée.

                  Auparavant, l’employeur devait informer dans un délai de vingt-quatre heures l’union des caisses de toute modification relative aux renseignements portant sur l’adresse du site ou du chantier de travaux. Dès le 1er avril 2024, il devra seulement informer dans un délai de vingt-quatre heures l’association « CIBTP France » de toute modification relative aux renseignements concernant ou relatifs aux salariés (C. trav., art. R. 8295-3 N° Lexbase : L1595K3H).

                  Concernant les salariés intérimaires, l’employeur devra modifier, préalablement à la mission, la déclaration permettant d’obtenir ladite carte, afin d’indiquer l’existence d’une nouvelle mission, les dates de début et de fin de celle-ci, ainsi que la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l’entreprise utilisatrice.

                  Pour aller plus loin : v. S. Detraz, ÉTUDE : Les fraudes sociales, Les pouvoirs généraux attribués en matière de lutte contre le travail illégal, in Droit pénal spécial (dir. J-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E1561039.
                  • Intermittents du spectacle (arrêté du 9 février 2024, relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 5 du décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L6644MLN)

                  Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 N° Lexbase : L0004MKD précise les conditions d’application de l’obligation générale de l’employeur de remettre à chaque salarié « un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ».

                  Ce décret fait application de cette obligation générale d’information aux intermittents du spectacle (C. trav., art. R. 7122-18 N° Lexbase : L5792L8Z et R. 7122-21 N° Lexbase : L5794L84 du Code du travail).

                  L'arrêté du 9 février 2024 acte au 1er avril 2024 l'entrée en vigueur de ces dispositions.

                  Pour aller plus loin : lire  L. Poinsot, Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ?, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963 N° Lexbase : N7270BZB.

                  👉 Salaire

                  L’Urssaf, les ministères du Travail et de l’Économie proposent l’outil d’aide à la rédaction et à la conclusion d’accords : Mon-interessement.urssaf.fr​.

                  • Passage à l’heure d’été

                  Lors du weekend du 30 mars a eu lieu le passage à l’heure d’été, ce qui a impacté les travailleurs ayant un poste de nuit puisque leur temps de travail a été raccourci d’une heure.

                  Comment effectuer ce traitement en paie ? Depuis 1976, le ministère du Travail prévoit que, pour le passage à l’heure d’été, l’employeur est fondé à exercer sur la rémunération une retenue correspondante.

                  À noter. Pour le passage à l’heure d’hiver, l’heure supplémentaire doit être payée par l’employeur ou faire l’objet d’un repos compensateur.
                  • Le traitement salarial du 1er mai 2024

                  Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, ce qui ne doit conduire à aucune perte de rémunération. Ainsi, tout salarié, quelle que soit son ancienneté, doit être payé pour cette journée.

                  Toutefois, le salarié peut être amené, exceptionnellement, à travailler le 1er mai, à condition que :

                  • il appartienne à un établissement ou à un service qui, en raison de la nature de ses activités, ne peut pas interrompre le travail ;
                  • il bénéficie, en sus de son salaire, d’une indemnité égale au montant de son salaire.

                   

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