Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, FS-B N° Lexbase : A34992ZM
Lecture: 2 min
N9006BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 10 Avril 2024
► S’il appartient au comité social et économique (CSE) de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Faits et procédure. En l’espèce, le CSE d’une entreprise décide, au cours d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier le règlement général, afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.
Un syndicat assigne le CSE de la société devant le tribunal judiciaire aux fins de faire annuler l’article litigieux.
Il est débouté de sa demande par les juges du fond (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/17265 N° Lexbase : A04067ST), qui considèrent que :
Le syndicat décide de former un pourvoi en cassation.
Solution. Au visa des articles L. 2312-78 N° Lexbase : L8311LGW et R. 2312-35 N° Lexbase : L5667MCU du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
En l’espèce, la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est illicite, peu important qu’elle soit appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.
Dès lors, l’ensemble des salariés et des stagiaires doivent bénéficier des activités sociales et culturelles.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489006