La procédure de rétablissement personnel n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'une créance portant sur l'achat d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé. Si pendant la procédure de surendettement, le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit son action en revendication paralysée, le Code de la consommation ne comporte aucune disposition équivalente à celle de l'article L. 624-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3509ICX) qui l'autorise à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective (cf. dans le même sens, CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253
N° Lexbase : A4281KIE ; lire
N° Lexbase : N8379BTI). Lorsque la procédure de rétablissement personnel sans liquidation se trouve définitive, il appartient le cas échéant au créancier titulaire d'une clause de réserve de propriété de procéder selon les dispositions des procédures civiles d'exécution propres aux véhicules terrestres à moteur et notamment celles régissant la saisie appréhension sur injonction du juge de l'exécution. La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement. Une telle demande de restitution est donc rejetée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 9 octobre 2013 (CA Lyon, 9 octobre 2013, n° 12/01118
N° Lexbase : A5854KMR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9491BXS).
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