Le Quotidien du 16 octobre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision sur le contenu de la base de données unique et les délais de consultation du CE institués par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

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[Brèves] Précision sur le contenu de la base de données unique et les délais de consultation du CE institués par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10633977-breves-precision-sur-le-contenu-de-la-base-de-donnees-unique-et-les-delais-de-consultation-du-ce-ins
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le 17 Octobre 2013

Un avant-projet de décret en Conseil d'État portant sur l'application des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) sur les délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise ainsi que sur la base de données économiques et sociales est soumis à la consultation des partenaires sociaux. Ce texte réglementaire devrait prochainement être présenté en Commission nationale de la négociation collective (CNNC).
S'agissant de la base de données unique, cet avant-projet précise que cette base de données doit regrouper de manière à la fois actualisée et prospective toutes les données utiles aux représentants du personnel pour permettre un partage de l'information stratégique dans les domaines économiques et sociaux . Cette information doit faire l'objet d'une présentation claire et permettre aux représentants des salariés de disposer d'une vision actualisée des options stratégiques impactant les conditions, la rémunération et la finalité du travail. L'avant-projet rappelle que cette base de données unique se décline en deux versions selon que l'entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus. D'une manière générale, cette base devra comporter des informations sur les investissements social, matériel et immatériel, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les flux financiers à destination de l'entreprises, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la rémunération des financeurs, la sous-traitance et le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Pour les seules entreprises d'au moins 300 salariés, la base de données devra comporter des informations en matière environnementale et sur les activités sociales et culturelles. L'employeur pourra indiquer que certaines informations revêtent un caractère confidentiel.
S'agissant des délais préfix de consultation des représentants du personnel, Le projet de décret précise que pour l'ensemble des consultations mentionnées à l'article L. 2323-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0659IXP), pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d'accord, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration du délai d'un mois. Ce délai commence à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation. Le délai passe à deux mois si le CE fait intervenir un expert, à trois mois si un CHSCT est saisi et à quatre mois si c'est la nouvelle instance de coordination des CHSCT qui est saisie .

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