Le Quotidien du 16 octobre 2013 : Droit rural

[Brèves] Bail rural : date d'appréciation des conditions de fond de la reprise d'un domaine rural

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.964, FS-P+B (N° Lexbase : A3242KMZ)

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N8906BTZ

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le 17 Octobre 2013

Les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en date du 2 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19.964, FS-P+B N° Lexbase : A3242KMZ). En l'espèce, les consorts J., propriétaires de terres données à bail à M. P., lui avaient délivré congé pour le 30 septembre 2006 pour reprise de leur exploitation par M. Jean-Michel J.. M. P. avait contesté ce congé ; la durée du bail avait été prorogée en conséquence des sursis à statuer prononcés par le tribunal paritaire au regard des recours dont les autorisations d'exploiter successivement demandées et obtenues par le bénéficiaire de la reprise avaient fait l'objet devant la juridiction administrative. Pour ordonner la prorogation à raison de l'âge du preneur, la cour d'appel de Douai avait retenu que si M. Jean-Michel J. était fondé, à la date d'effet du congé, à se prévaloir du régime de la déclaration, prévu par l'article L. 331-2, II du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3130IT4), en sorte que cet acte devait être déclaré valide, M. P. atteindrait l'âge légal de la retraite le 22 janvier 2016 alors même que la prorogation de plein droit par l'effet des contestations des autorisations d'exploiter délivrées au bénéficiaire du congé n'était pas encore achevée (CA Douai, 16 avait 2012, n° 11/06921 N° Lexbase : A5778IIT). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la reprise, dont elle constatait par des motifs non critiqués qu'elle n'était pas subordonnée à autorisation, ne pouvait entraîner la prorogation de la durée du bail en application de l'article L. 411-58, alinéa 6, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0865HPQ), la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, avait violé l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0866HPR), ensemble les articles L. 411-58 du même code et L. 331-2 du même code.

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