Le Quotidien du 16 octobre 2013 : Distribution

[Brèves] Contrat de concession : obligation de bonne foi du concédant dans l'exercice de son pouvoir de rétraction

Réf. : Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-22.952, FS-P+B (N° Lexbase : A6891KM8)

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le 17 Octobre 2013

Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation retient que nonobstant le respect du préavis contractuel, le concédant doit s'acquitter de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation, faute de quoi il devra indemniser le concessionnaire du préjudice en résultant (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-22.952, FS-P+B N° Lexbase : A6891KM8 ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB). En l'espèce, un concessionnaire automobile représentait les marques d'un groupe automobile italien aux termes de trois contrats de concession exclusive à durée indéterminée, jusqu'à ce que le concédant procède à leur résiliation en mars 2001 avec un préavis de vingt-quatre mois. L'établissement des comptes entre les parties ayant donné lieu à diverses critiques, le concédant a fait assigner le concessionnaire et le propriétaire de son fonds de commerce en paiement de diverses sommes. Le concessionnaire, invoquant le caractère abusif de cette résiliation au regard, notamment, des investissements réalisés pour la représentation d'une des marques automobile du groupe et des pourparlers de cession des fonds de commerce qui étaient en cours à la date à laquelle elle est intervenue, a formé des demandes reconventionnelles, le propriétaire du fonds sollicitant également des dommages-intérêts. La cour d'appel ayant fait droit à ses demandes, le concédant a formé un pourvoi. Mais, pour le Haute juridiction, à date de la notification de la résiliation, le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre son concessionnaire et le repreneur qu'il lui avait désigné, de sorte qu'il avait précipité la notification de sa décision de résilier sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, auquel il ôtait toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable pour les cessions envisagées au regard de l'incidence d'une telle décision sur la valeur des éléments incorporels des fonds de commerce. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas imposé au concédant une obligation d'assistance, et n'a pas dit que la résiliation faisait obstacle à la cession, mais a fait ressortir que le concédant avait sciemment entravé la reconversion du concessionnaire, a, de ces seuls motifs, pu déduire que, nonobstant le respect du préavis contractuel, le concédant ne s'était pas correctement acquitté de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation. Ainsi, en retenant le caractère fautif de la résiliation des contrats de concession au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, et en faisant ressortir que cette faute était à l'origine de la cessation d'activité et de la perte des fonds de commerce qui n'ont pu être cédés, la cour d'appel n'a pas procédé à l'indemnisation de la perte des contrats de concession résultant de la résiliation, mais à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'exécution de bonne foi des conventions.

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