Il ressort d'un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que les stipulations contractuelles prévues pour la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre par le maître d'ouvrage ne peuvent être écartées, par choix de ce dernier, en faveur de l'application de l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA) relatif à la condition résolutoire (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-23.379, FS-P+B
N° Lexbase : A6952KMG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2804EYI). En l'espèce, par contrat du 24 novembre 2006, une SCI avait confié à la société A. une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble ; la SCI ayant résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d'oeuvre, la société A. l'avait assignée en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices. Pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que, par application des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 du Code civil, la SCI avait soit le choix de la résiliation unilatérale prévue contractuellement à l'article 8, soit le choix de solliciter une résiliation judiciaire, soit le choix de l'anticipation de la résolution judiciaire à ses risques et périls sous réserve de la démonstration de manquements contractuels graves et que la SCI démontrant la réalité des manquements contractuels graves commis par la société A était fondée à résilier unilatéralement le contrat aux torts du maître d'oeuvre et à s'affranchir des conditions contractuelles permettant la rémunération de l'architecte à hauteur de 90 % de ses honoraires. C'est sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, posant le principe d'exécution de bonne foi des conventions, que la Cour suprême censure cet arrêt, après avoir relevé que le contrat comportait un article 8 stipulant que si le maître d'ouvrage décide de mettre fin à la mission du maître d'oeuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10 %.
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