Le Quotidien du 26 mars 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Procédure d’appel : la partie civile non comparante et non représentée est jugée par défaut et peut former opposition

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.900, F-D N° Lexbase : A53902WK

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par Adélaïde Léon

le 26 Mars 2024

► Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut. Par ailleurs, la présomption de désistement de constitution de partie civile de l’article 425 du Code de procédure pénale n’est pas applicable en cause d’appel. Dès lors, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas et n’est pas représentée devant la cour d’appel au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut et est donc fondée à former une opposition à l’arrêt ainsi rendu.

Rappel de les procédure. Un tribunal correctionnel déclare un homme coupable de dégradations et de violences aggravés. La juridiction de première instance reçoit la constitution de partie civile de la victime et condamne le prévenu à lui verser des dommages et intérêts.

Le prévenu relève appel du jugement et le ministère public forme un appel incident.

En cause d’appel. Devant la cour d’appel, la partie civile n’était ni présente ni représentée. Par arrêt contradictoire à signifier du 2 avril 2021 statuant tant sur l’action publique et sur l’action civile, la cour a infirmé la décision du tribunal en prononçant une relaxe partielle et en diminuant le montant des dommages et intérêts alloué à la partie civile.

La partie civile a formé opposition contre l’arrêt d’appel.

Le 13 janvier 2023, la cour d’appel a considéré que l’arrêt du 2 avril avait été qualifié à juste titre de contradictoire à signifier, et que l’opposition formée par celle-ci était irrecevable car la citation en vue de l’audience devant la cour d’appel avait été régulièrement délivrée à la partie civile, laquelle n’avait cependant pas comparu.

La partie civile a formé un pourvoi contre l’arrêt du 13 janvier 2023.

Moyen du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’opposition alors qu’il résulte des articles 487 N° Lexbase : L4401AZZ et 412 N° Lexbase : L0907DYA du Code de procédure pénale que, lorsque la partie civile est régulièrement citée mais ne comparaît pas, il est statué par défaut à son égard et elle est recevable à former opposition.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 487 du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que, sauf exceptions qu’il énonce lui-même, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut.

Parmi les exceptions prévues par l’article 487 du Code de procédure pénale, l’article 424 du même code N° Lexbase : L2836IPQ prévoit que la partie civile peut se faire représenter par un avocat et est alors jugée contradictoirement.

La Haute juridiction rappelle par ailleurs que la présomption de désistement prévue par l’article 425 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3831AZW n’est pas applicable en cause d’appel (Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-81.118, F-P+B N° Lexbase : A8529GK4).

En l’espèce, la partie civile qui n’était ni présente ni représentée à l’audience avait donc été jugée par défaut et son opposition ne pouvait être jugée irrecevable.

Pour aller plus loin : E. Letouzey, ETUDE : Le jugement des délits, La place de la partie civile dans l’audience correctionnelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0186ZRC

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