Le Quotidien du 26 mars 2024 : Contrats et obligations

[Brèves] Fournisseur d’accès : précisions sur les obligations du fournisseur et la nature juridique du délai enserrant l’action du client

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2024, n° 22-12.345, FS-B N° Lexbase : A21222U7

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N8807BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 25 Mars 2024

► Le fournisseur d’accès est soumis à la loi pour la confiance en l’économie numérique, laquelle est d’ordre public et lui fait supporter une responsabilité de plein droit ;
Le délai par lequel le fournisseur d’accès enserre l’action judiciaire du client dans un délai d’un an après la survenance du fait générateur est un délai de prescription et non un délai de forclusion.

Faits. Une association avait fait appel à la société SFR pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements. Invoquant des dysfonctionnements perturbant son activité, l’association a assigné la société en résolution du contrat. Le débat s’est cristallisé autour d’une disposition des conditions générales de vente qui, d’une part, précisait que la société SFR était tenue d’une obligation générale de moyens et qui, d’autre part, prévoyait que l’action judiciaire ou la réclamation du client « ne pourrait être engagée ou formulée contre la société SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur ». Deux difficultés étaient au cœur du litige : les obligations du fournisseur et le délai laissé au client pour agir contre la société SFR.

Obligations du fournisseur. Les juges du fond avaient réputé non écrite la disposition faisant référence à l’existence d’une obligation de moyens (CA Paris, 28 janvier 2022, n° 19/10678 N° Lexbase : A78527KZ). Il s’agissait d’abord de déterminer si le fournisseur était soumis à la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance et l’économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC qui prévoit que toute personne physique exerçant une activité entrant dans le champ de l’article 14 de cette loi, lequel précise ce que recouvre le « commerce électronique », est tenue d’une responsabilité de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (article 15 de cette même loi). Il fallait ensuite déterminer si la disposition était d’ordre public, question qui, semble-t-il n’avait pas été tranchée jusqu’alors. La Cour de cassation admet que le fournisseur d’accès à un service ce communication est soumis à la LCEN. Il est donc tenu d’une responsabilité de plein droit (rappr. sur le fondement du droit commun, Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 08-21.645 N° Lexbase : A7551ENY) dont il ne peut s’exonérer que dans les hypothèses visées par l’article 15. Une stipulation contractuelle ne saurait y déroger.

Action du client. S’agissant du délai enserrant l’action du client, la cour d’appel l’avait neutralisé en considérant que la disposition contractuelle étendait de façon générale la courte prescription prévue par l’article 34-2, alinéa 1er du Code des postes et des télécommunications électroniques N° Lexbase : L1723HHB. La Cour de cassation procède à une substitution de motif de pur droit, considérant que le délai en cause est un délai de prescription et qu’en conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 2254, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L7168IAQ qui interdit aux parties de réduire le délai de prescription à moins d’un an. Entre délai de prescription et délai de forclusion, qualification qui avait la préférence du pourvoi, la Cour a donc opté pour la première qualification (sur la distinction entre prescription et forclusion, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedè, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, n° 1765 : « si l’idée de sanction de la négligence n’est pas absente en matière de prescription extinctive, elle n’est pas prépondérante. Il s’agit surtout de consolider la situation du débiteur (…). Ces dernières considérations sont au contraire absentes dans de nombreuses dispositions qui sanctionnent par une forclusion ou une déchéance le défaut d’exercice des droits dans certains délais »).

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