Le Quotidien du 26 mars 2024 : Droit des biens

[Brèves] « Tolérance de passage » accordée à l’exploitant d’un fonds : le propriétaire du fonds ne peut lui-même revendiquer aucun droit de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 22-15.205, FS-B N° Lexbase : A21192UZ

Lecture: 3 min

N8810BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] « Tolérance de passage » accordée à l’exploitant d’un fonds : le propriétaire du fonds ne peut lui-même revendiquer aucun droit de passage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105764616-breves-tolerance-de-passage-accordee-a-lexploitant-dun-fonds-le-proprietaire-du-fonds-ne-peut-luimem
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Mars 2024

► Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

Pour mémoire, l’article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4 pose les conditions de la servitude légale de passage : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

La Cour de cassation a, de longue date, précisé qu’un fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès pour les besoins de son exploitation, n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue (Cass. civ. 3, 16 juin 1981, n° 80-11.230 N° Lexbase : A686287B).

L’apport de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 est de venir préciser que le propriétaire du fonds n’est donc pas fondé à revendiquer une servitude légale de passage dès lors que l’exploitant de sa parcelle bénéficie lui-même d’une tolérance de passage.

En effet, en l’espèce, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 13 janvier 2022, n° 19/06837 N° Lexbase : A34987IE) avait constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds en cause ne bénéficiait pas d'accès à la voie publique, mais avait exclu son état d'enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu'alors sur le fonds voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier.

Le propriétaire du fonds faisait ainsi grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à tendant à voir contraindre ses voisins à ouvrir leurs barrières, et/ou lui remettre les clefs de cadenas, et à ôter les plantations gênantes, soutenant que la disparition de l'état d'enclave d'un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce, comme indiqué plus haut, que le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

newsid:488810

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus