L'employeur qui convoque le CHSCT dont la composition a été renouvelée doit respecter le délai de quinze jours compris entre le jour de la convocation et la tenue effective de la réunion, et ce conformément aux prescriptions de l'article R. 4614-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2404IXC). Par ailleurs, lorsque la délibération du CHSCT portant sur le recours à un expert est contestée, le délai maximal de 45 jours prévu à l'article R. 4614-18 du Code du travail (
N° Lexbase : L2405IXD) court à compter du jour du jugement validant cette délibération. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Paris dans une décision du 23 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch. 23 septembre 2013, n° 12/17335
N° Lexbase : A5133KLP).
Dans cette affaire, une société souhaitant remanier son cadre conventionnel de référence, a consulté son CHSCT sur ce projet lors d'une réunion tenue le 6 mars 2012. Au cours de cette délibération, le comité a voté le recours à une expertise, ce que l'employeur a contesté devant le juge des référés. Dans une ordonnance de référé du 11 mai 2012, le Président du TGI a rejeté cette demande. Le 1er juin 2012, alors que la composition du comité avait été renouvelée dans l'intervalle, l'employeur a, de nouveau, convoqué le CHSCT pour une réunion fixée au 13 juin 2012 avec pour ordre du jour "
poursuite de l'information et de la consultation sur le projet de dénonciation des accords collectifs selon les documents fournis avec la convocation du CHSCT du 6 mars 2012". Le CHSCT a saisi le TGI afin d'obtenir l'annulation de la réunion du 13 juin 2012 et a demandé à ce que l'employeur soit condamné pour ne pas avoir procédé à l'expertise votée lors de la réunion du 6 mars dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 4614-18 du Code du travail.
Concernant l'annulation de la réunion du 13 juin 2012, la cour d'appel fait droit à la demande du CHSCT. Elle constate, en effet, que deux nouveaux membres composent le CHSCT et qu'ils n'ont pas, dans le délai de 15 jours prévu avant la réunion du 13 juin 2012, reçu les documents d'information devant faire l'objet d'un envoi préalable et individuel, ces documents ayant été fournis avec la première convocation du CHSCT en vue de la réunion du 6 mars 2012 et qu'en outre, la réunion du 13 juin 2012 s'est tenue moins de 15 jours après sa convocation du 1er juin 2012, contrairement aux exigences de l'article R. 4614-3 du Code du travail et sur la base d'un ordre du jour élaboré unilatéralement par le président. Toutefois, la cour rejette la condamnation de l'employeur pour non-respect du délai maximal de 45 jours pour procéder à l'expertise, car la délibération du CHCST ayant fait l'objet d'une contestation judiciaire, ce délai court à compter du jour de la décision de justice confirmant la délibération du comité et non à compter du jour de cette délibération (sur les réunions nécessaires au fonctionnement d'un CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3412ETK).
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