Le Quotidien du 14 octobre 2013 : Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 357037, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0995KMS)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10501325-breves-le-conseil-detat-annule-les-baremes-des-tarifs-reglementes-de-vente-du-gaz-naturel
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le 15 Octobre 2013

Le Conseil d'Etat annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans une décision rendue le 2 octobre 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 357037, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0995KMS). Etait, en l'espèce, demandée l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011, relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez (N° Lexbase : L3439IYZ). Le Conseil indique que les tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel dont les barèmes sont fixés par l'article 3 de l'arrêté en litige diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d'habitation. Si les dispositions de l'article L. 445-3 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2756IQ7) ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à une différenciation tarifaire entre catégories d'utilisateurs, dès lors qu'elles se bornent à imposer que les tarifs couvrent globalement les coûts moyens complets de chaque fournisseur, les auteurs de l'arrêté attaqué ne pouvaient, en l'absence de motif d'intérêt général suffisant, établir des tarifs au volume de gaz consommé différents entre consommateurs résidentiels et non résidentiels, alors qu'au regard de l'objet de la mesure, ces différentes catégories d'utilisateurs ne sont pas placées dans des situations différentes. Ainsi, l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2011 méconnaît le principe d'égalité et doit, par suite, être annulé. Le Conseil enjoint aux ministres chargés de l'Economie et de l'Energie de prendre, dans un délai d'un mois, un nouvel arrêté fixant, dans le respect des principes posés par sa décision, de nouveaux barèmes de tarifs pour la période couverte par cet arrêté, courant du 1er janvier au 19 juillet 2012 inclus.

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