La cave reliée à un lot du rez-de-chaussée, aménagée et transformée en réserve, doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues, dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-21.918, FS-P+B
N° Lexbase : A3211KMU ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-19.550, FS-P+B
N° Lexbase : A0371D37 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5650ETG). En l'espèce, une SCI ayant, par acte authentique du 18 mai 2005, acquis des consorts G.-S. un lot de copropriété, les avait assignés en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie par rapport à celle stipulée dans l'acte de vente. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter ses demandes (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 14 juin 2012, n° 10/25014
N° Lexbase : A8051INI). Elle faisait valoir, notamment, que pour apprécier la surface du lot vendu il fallait se référer non pas à la consistance réelle des lieux lors de la vente mais aux stipulations du règlement de copropriété, le sous-sol ne pouvant être pris en considération dès lors qu'il s'agissait d'une cave comme l'énonçait le règlement de copropriété. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond ayant exactement retenu que, pour l'application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
N° Lexbase : L4853AH9), il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente ; aussi, la cour d'appel, qui avait souverainement estimé que le local situé au sous-sol, annexe de la pièce durez-de-chaussée à laquelle il était directement relié, n'était plus une cave comme l'énonçaient le règlement de copropriété et l'acte de vente mais avait été aménagé et transformé en réserve, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif au caractère inondable de ce sous-sol, en avait déduit à bon droit que ce local devait être pris en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
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