Il appartient à une autorité administrative indépendante investie d'une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu'elle exerce de sa propre initiative et dont l'objet consiste à assurer la sécurité d'un marché, de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise en oeuvre de ces pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2013, n° 359161, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5882KMS). Le juge administratif ajoute que le pouvoir de prendre des mesures de police administrative dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, notamment en vertu de l'article L. 612-31 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9462IXQ), et qu'elle peut exercer d'office, ont pour principal objet, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre II du Code de la mutualité, de garantir la sécurité du marché des produits proposés par ces organismes et de veiller, comme l'indique le 2° du II de l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5387IXS), à ce qu'ils soient à tout moment en mesure de respecter les engagements qu'ils ont pris et les tiennent effectivement. Aussi une SELAFA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire représentant les intérêts des créanciers d'une mutuelle, est recevable à demander l'annulation de la décision refusant de mettre en demeure l'UMR de garantir les condamnations judiciaires dues à certains anciens adhérents d'une mutuelle sur le fondement de l'article L. 212-11 du Code de la mutualité (
N° Lexbase : L9084IXQ).
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