Le Quotidien du 26 février 2024 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de finances 2024 : création d’une taxe « streaming »

Réf. : Loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 53 N° Lexbase : L9444MKY

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Février 2024

La loi de finances pour 2024 a créé une une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite taxe « streaming ».

► Application de la taxe : est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à la disposition du public d'un service offrant, à titre autre qu'accessoire, l'accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Ces dispositions ne sont pas applicables au service gratuit dont l'objet principal est d'assurer la fourniture d'informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

► Services mentionnés : sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

► Redevables de la taxe : les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus de ces activités. Les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées, sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.

► La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

  • du prix acquitté par le public au titre des opérations ;
  • des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés, à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêts.

Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.

► Détermination de l’assiette : déterminée chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d'euros.

► Taux de la taxe : 1,2 %.

► Fait générateur : intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus ont été encaissés.

► Précisions. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

► Destination. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel.

Pour Antoine Monin, directeur général de Spotify en France et Benelux, « l’adoption de cette taxe est un coup dur porté au secteur de la musique, à l’innovation et aux plateformes européennes ». « La France est un marché qui n’encourage pas l’investissement » (Franceinfo, 14 décembre 2023).

 

 

 

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