Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842, FS-B N° Lexbase : A66172KB
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par Lisa Poinsot
le 14 Février 2024
► L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, travaillant selon un horaire individualisé, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
À l’appui de ses demandes, la salariée invoque l’obligation pour son employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible ayant pour finalité de mesurer sa durée de travail journalière.
La cour d’appel (CA Bourges, 4 mars 2022, n° 21/00626 N° Lexbase : A62507P8) examine les éléments produits. La salariée apporte les éléments suivants :
L’employeur, quant à lui, apporte :
Après cet examen, elle estime que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires. La salariée est ainsi déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.
Rappel. Selon l’article D. 3171-8 du Code du travail N° Lexbase : L9137H9B, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
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La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 3171-2, alinéa 1er , L. 3171-3 et L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, point 60 N° Lexbase : A1560ZBE).
Autrement dit, l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de décompte et de contrôle du temps de travail par la mise en place d’un système objectif fiable et accessible pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif peut, lors d’un litige tenant au rappel des heures supplémentaires, verser des éléments de preuves autres que les documents dont la tenue est obligatoire.
À noter. Le non-respect à ses obligations expose l’employeur a une amende administrative dont le montant maximal est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (C. trav., art. L. 8115-1 N° Lexbase : L6970LLQ et L. 8115-3 N° Lexbase : L0314LML).
Pour aller plus loin :
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