Aux termes d'une décision rendue le 4 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que les opérations financières entourant l'acquisition d'un immeuble relèvent du champ d'application de l'impôt français, les sociétés achetant l'immeuble ayant leur siège en France, et l'opération globale ayant un caractère financier, pas immobilier (CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 351982, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3386KMD). En l'espèce, une société, qui a pour activité la location d'immeubles aux sociétés filiales d'un groupe bancaire, auquel elle appartient, a acquis, auprès d'une société française, un immeuble situé à Londres. Cette acquisition a été financée, d'une part, par une augmentation de capital accompagnée d'un contrat d'échange de devises (ou "
swap"), souscrit avec la société mère, lequel s'est dénoué par un gain de change et des "produits financiers techniques", d'autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque, au titre duquel la société a bénéficié d'écarts de conversion positifs ainsi que d'un gain de change. L'administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats de la société imposables en France. Le siège social se trouvant à Paris, et l'achat d'un bien immobilier situé à Londres et les opérations financières accessoires à cet achat ne constituant pas un cycle commercial complet en Grande-Bretagne, l'imposition en France est fondée. En effet, les opérations sont réalisées par une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L0159IWS) ; leurs produits sont donc imposables en France, peu importe la domiciliation de la société auprès de laquelle a été acquis l'immeuble en cause. Enfin, le juge décide que les produits litigieux ne sont pas des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la Convention fiscale franco-britannique (
N° Lexbase : L7771ITY), puisqu'ils ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier et qu'ils ne proviennent pas de l'exploitation de l'immeuble en cause. L'imposition ne peut donc pas être opérée au lieu de situation de l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E3092EU3).
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