La lettre juridique n°973 du 8 février 2024 : Assurances

[Brèves] Action en garantie : la recevabilité de l’action contre l’assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-21.025, FS-B N° Lexbase : A01422I4

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N8361BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 07 Février 2024

►L’action en garantie contre l’assureur est distincte de l’action initiée contre l’assuré ; la recevabilité de l’action ne dépend pas de la mise en cause de l’assuré.

Par un raisonnement par analogie, la recevabilité de l’appel en garantie initiée contre l’assureur n’implique pas la mise en cause de l’assuré, comme pour l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances N° Lexbase : L4188H9Y. La présente espèce est l’occasion de le rappeler.

Des travaux de construction d’un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, appartenant à une SCI, ont été réalisés. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, après réception, le maître d’ouvrage et l’exploitant assignent les constructeurs et leurs assureurs aux fins de réparation.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2022, déboute un assureur de son appel en garantie contre l’assureur du sous-traitant de son assuré au motif que l’assuré n’aurait pas été appelé à la cause.

Au visa notamment de l’article L. 124-3, la Haute juridiction censure. Elle rappelle que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe du tiers lésé (pour exemple, Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.582, publié au bulletin N° Lexbase : A7747AHE, mais également Cass. civ. 2, 27 avril 2017, n° 16-15.525, F-P+B+I N° Lexbase : A8033WAR).

La solution est constante depuis cet arrêt de 2000.

L’action directe permet au tiers lésé de mobiliser la police d’assurance souscrite par l’auteur du dommage et ce par exception au principe de l’effet relatif des conventions.

Partant de ce principe, elle ajoute qu’aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré.

Elle considère qu’une différence entre les règles applicables à la recevabilité de ces deux actions ne se justifie pas pour en déduire que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mie en cause de son assuré.

La décision rapportée est l’occasion de rappeler que la demande de mise en cause dirigée contre le constructeur n’interrompt la prescription à l’égard de son assureur que si celui-ci est directement cité dans l’action. La solution est la même devant le juge administratif (CE, 4 février 2021, n° 441593, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81724EE).

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