Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 23-18.056, FS-P, QPC N° Lexbase : A79092HE
Lecture: 3 min
N8363BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Février 2024
► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 1413 du Code civil, en ce qu'il permet à un époux de voir son bien immobilier à usage d'habitation saisi et vendu dans le cadre des poursuites engagées par les créanciers de l'autre époux ; la question de savoir si cet article serait contraire à la Constitution, et spécialement au droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et au principe de responsabilité personnelle, tels qu'ils sont protégés par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Déclaration de 1789, ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, la Haute juridiction rappelle, en premier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 9 janvier 2020, n° 19-40.033, FS-P+B+I N° Lexbase : A47253AA).
En second lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant prévoir à certaines conditions l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé (Cons. const., décision n° 2015-517 QPC, du 22 janvier 2016, cons. 7 et 9 N° Lexbase : A4221N44).
L'article 1413 du Code civil N° Lexbase : L1544ABS qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372, du 23 décembre 1985, dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs. S'il expose ainsi le conjoint de l'époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n'en résulte pas pour autant l'engagement de sa responsabilité.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dettes des époux, Le droit de poursuite des créanciers sur les biens communs, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E4020EUG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488363