La lettre juridique n°973 du 8 février 2024 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Calcul de la CVAE et charges non déductibles dans le cas de locations de boutiques de duty free dans un aéroport

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 469209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36922AY

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[Brèves] Calcul de la CVAE et charges non déductibles dans le cas de locations de boutiques de duty free dans un aéroport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104711959-breves-calcul-de-la-cvae-et-charges-non-deductibles-dans-le-cas-de-locations-de-boutiques-de-i-duty-
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Août 2024

Calcul de la CVAE et charges non déductibles. Nouveau cas porté devant le Conseil d’État. Il était question en l’espèce de locations de boutiques duty free au sein d’un aéroport.

Les faits. Une société loue des espaces au sein d’aéroports aux fins d’exploitation commerciale de boutiques de « duty free » sur le fondement de conventions conclues avec les autorités domaniales et constituant « des autorisations d’occupation temporaires et révocables » du domaine public, en contrepartie du versement de redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d’affaires.

Procédure :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité de la société au titre des exercices clos en 2014 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de certaines charges de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE dont elle était redevable au titre des années correspondant à ces deux exercices ;
  • le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
  • la CAA de Marseille a rejeté son appel.

Précisions du CE (pour l’application des dispositions des articles 1586 ter N° Lexbase : L4163MGB et 1586 sexies N° Lexbase : L9484LZB du même Code) :

  • doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition ;
  • en revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations ou droits, distincts, fournies ou concédés en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d'établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

Sur les faits de l’espèce.

La cour a relevé qu'il ne résultait d'aucune des stipulations de ces conventions conclues entre la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, et notamment pas de celles précisant que l'objet de l'occupation du domaine était l'exploitation commerciale de boutiques, que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques.

Dès lors qu’il ne résulte d’aucune des stipulations de ces conventions que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d’un droit conféré à l’occupant, distinct de celui d’occuper privativement le domaine public à des fins économiques, ces redevances constituent, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l’article 1586 sexies du CGI. Elles ne peuvent donc être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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