La lettre juridique n°973 du 8 février 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rente AT : non-imputation par la Chambre criminelle de la rente sur le déficit fonctionnel permanent

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647, F-B N° Lexbase : A54152GN

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par Laïla Bedja

le 28 Février 2024

► La rente d'accident du travail a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Dès lors, le recours des caisses de Sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.

Les faits et procédure. M. X a été victime d’un accident de la circulation et sa constitution de partie civile a été déclarée recevable. La conductrice a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel et condamnée à verser certaines sommes à la partie civile.

En appel, pour imputer la créance du tiers-payeur relative à la rente versée au titre des accidents du travail perçue par la partie civile sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par les juges du fond. Par sa décision, la Chambre criminelle s’aligne avec le revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023, par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z et 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y ; lire D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG et Ch. Quézel-Ambrunaz, La portée indemnitaire de la rente accident du travail redéfinie par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4210BZX).

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