Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-16.581, F-B N° Lexbase : A01392IY
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par Laïla Bedja
le 05 Février 2024
► Les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; ne revête pas ce caractère collectif, la mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, ayant pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié.
Les faits et la procédure. À la suite d’un contrôle d’une société, l’Urssaf a notifié un redressement à cette dernière.
Contestant le chef de redressement « abondement collectif et critères d’attribution », la société a saisi la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour annuler le redressement relatif aux abondements de l'employeur au PERCO mis en place par la société, l'arrêt (CA Colmar, 24 mars 2022, n° 19/01975 N° Lexbase : A13367SB) énonce que, d'une part, les versements du participant à ce plan d'épargne sont prédéfinis en pourcentage du salaire de référence, selon deux tranches de revenus à 0,5 % du salaire de référence limité à un montant mensuel de 4 000 euros et à 2,5 % du salaire de référence compris entre 4 000 euros et 18 535 euros mensuels et que, d'autre part, l'abondement de l'employeur est, dans toutes les situations, égal à 100 % du versement effectué par le participant, en sorte que le PERCO respecte les dispositions de l'article L. 3332-12 du Code du travail N° Lexbase : L7671LQ8 et le caractère collectif exigé puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1).
L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation, C. trav., art. L. 3332-12 et CSS, art. R. 242-1-4 N° Lexbase : L3575LMD).
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