Le Quotidien du 5 février 2024 : Droit des biens

[Brèves] Déplacement d’une servitude et « commodité » de la nouvelle assignation : encore faut-il qu’elle soit conforme aux prescriptions réglementaires

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-16.920, FS-B N° Lexbase : A80102GR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Février 2024

► Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l'article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du Code de l'environnement.

Selon l'article 701, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L3300ABT, « si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ».

C’est ainsi que les juges apprécient souverainement la commodité de la nouvelle assiette (Cass. civ., 10 octobre 1962).

L’arrêt rendu le 25 janvier 2024 nous enseigne que la conformité aux prescriptions réglementaires (en l’occurrence, un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)) constitue un critère devant être pris en compte pour l’appréciation de la commodité de la nouvelle assiette.

Plus précisément l’arrêt nous dit que l’absence de conformité de l’assiette originelle, avec le PPRNP, ne saurait fonder le rejet de la demande de remise en état et d’ouverture de la servitude conventionnelle primitive, alors que la nouvelle assiette litigieuse n’est pas non plus conforme au PPRNP.

En effet, en l’espèce, se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, les propriétaires du fonds dominant avaient assigné le propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude, dont celui-ci avait déplacé l'assiette.

Pour rejeter la demande des propriétaires du fond dominants, la cour d’appel de Bastia avait relevé que, si la nouvelle assiette comportait une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune, ni la nouvelle, ni l'ancienne assiette n’étaient conformes à ce plan en ce qui concernait la largeur du passage (CA Bastia, 9 février 2022, n° 19/00135 N° Lexbase : A81877M8).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce que si le propriétaire entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels.

Toujours à propos de l’application des dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil, on rappellera que la Haute juridiction avait été amenée à préciser, il y a tout juste un an, que la modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu'il a rétabli l'assiette d'origine du passage, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil (Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 22-10.700, FS-B N° Lexbase : A607388G ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, n° 932, 26 janvier 2023 N° Lexbase : N4118BZK).

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