Le Quotidien du 5 février 2024 : Covid-19

[Brèves] Non-renvoi de QPC relatives à la suspension du contrat de travail en cas de défaut de présentation du passe sanitaire

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 23-17.886, FS-B N° Lexbase : A71312G9

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N8238BZ7

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par Lisa Poinsot

le 31 Janvier 2024

Il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en ce qu’il porterait atteinte au principe de sécurité juridique, d’égalité devant la loi, de proportionnalité des délits et des peines, au droit à l'emploi, à la dignité de la personne humaine, à la protection de la santé, de mener une vie familiale normale, de propriété, à la liberté d’opinion, de conscience et de pensée, la liberté individuelle, d’entreprendre et contractuelle.

Faits et procédure. Une salariée se voit notifier la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite de son refus de présentation d’un « passe sanitaire ». Elle saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires.

À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre la décision de la cour d’appel (CA Montpellier, 30 novembre 2022, n° 22/03238 N° Lexbase : A56498XI), la salariée demande de renvoyer au Conseil constitutionnel 11 questions prioritaires de constitutionnalité afin de savoir si l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 N° Lexbase : Z10674TI ne viole pas les 11 droits et libertés constitutionnels suivants : 1/ le principe de sécurité juridique, 2/ le principe d’égalité devant la loi, 3/ le droit à l'emploi, 4/ le droit à la dignité de la personne humaine, 5/ le droit à la protection de la santé, 6/ la liberté d’opinion, de conscience et de pensée, 7/ la liberté individuelle, 8/ le droit de mener une vie familiale normale, 9/ le droit de propriété, 10/ la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, 11/ le principe de proportionnalité des délits et des peines.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les questions posées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux. Par ailleurs, la disposition contestée n’opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d’entreprise, la liberté d’opinion et le droit à mener une vie familiale normale ; ne méconnaît pas le principe du respect de la dignité de la personne humaine ; n’affecte pas la liberté individuelle et ne porte pas atteinte au droit à l’emploi. Cette disposition porte une atteinte proportionnée à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique.

Enfin, l’interruption du versement de la rémunération, étant une conséquence de l’application de cette disposition, présente un caractère temporaire de sorte que le sens et la portée du droit de propriété ne s’en trouvent pas dénaturés.

La suspension du contrat de travail s’impose à l’employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire de sorte que la disposition contestée n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ne portant pas atteinte au principe de proportionnalité des peines.

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